Directive de pratique sur la communication avec le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario

(Available in English)


Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le TDPO) a établi l’approche suivante pour toutes les communications. La procédure décrite ci-dessous est publiée à titre d’information générale uniquement. Elle ne constitue pas une règle au sens des Règles de procédure du TDPO (les Règles). Le TDPO peut modifier l’approche en matière de communication s’il l’estime approprié. Le TDPO a créé les lignes directrices suivantes pour maintenir une communication efficace et appropriée.

Coordonnées des parties

Le TDPO exige des coordonnées complètes et précises à tous les stades de l’instance. Si vos coordonnées changent, vous devez en informer le TDPO et toutes les autres parties par écrit dès que possible conformément à la règle 1.13.

Attentes et conséquences

Les parties doivent consulter régulièrement leurs courriels et leur courrier, car le TDPO peut envoyer aux parties, tout au long de la procédure de Requête, des directives qui les obligent à présenter des observations, à déposer des documents ou à prendre d’autres mesures rapidement. Si une partie ne se conforme pas à une directive du TDPO dans le délai fixé par le TDPO, cette partie peut en subir les conséquences.

Dans certains cas, lorsqu’un requérant n’a pas répondu au TDPO dans le délai imparti, la Requête peut être réputée abandonnée et rejetée pour cette raison. Lorsqu’il examine si un requérant a abandonné sa Requête, le TDPO peut tenir compte de divers facteurs, notamment : le contexte entourant l’absence actuelle de réponse du requérant aux directives du TDPO; tout antécédent de tentatives infructueuses de communication avec le requérant; le fait que le requérant semble recevoir les communications du TDPO; et le temps écoulé depuis que le requérant a communiqué avec le TDPO pour la dernière fois. Dans d’autres cas, lorsqu’un requérant ne se conforme pas de façon persistante aux directives du TDPO et empêche ainsi le TDPO de traiter rapidement la Requête, le TDPO peut envisager de rejeter la Requête pour abus de procédure (voir la règle A8).

Si un intimé ne respecte pas les directives du TDPO, il peut perdre sa capacité à présenter une défense ou à participer à l’instance.

Pour les requérants comme pour les intimés, le fait de ne pas respecter un délai de réponse peut entraîner la prise de décisions ou d’ordonnances sans autre forme d’apport, et ces décisions s’appliqueront aux deux parties.

En règle générale, le TDPO est une organisation qui privilégie le numérique et envoie les documents aux parties par courrier électronique. Toutefois, si une partie indique qu’elle n’a pas d’adresse électronique, le TDPO peut utiliser une autre méthode de communication (telle que le courrier ou un service de messagerie) à l’adresse fournie.

Veuillez noter que le TDPO ne communiquera qu’avec une seule personne (ou son représentant) par partie citée.

Le TDPO fournira un accusé de réception automatisé de la correspondance et des soumissions envoyées à la boîte de réception principale du greffier (hrto.registrar@ontario.ca). Toutefois, cette réponse automatisée n’est envoyée qu’une fois par jour. Les courriels ultérieurs envoyés le même jour ne feront pas l’objet d’un accusé de réception.

Représentants

Conformément à la règle A9.2 des Règles, si une partie est représentée, le TDPO et les autres parties sont tenus de correspondre avec le représentant et, par conséquent, il incombe au représentant de tenir son client informé.

Conformément à la règle A9.3, un représentant qui cesse de représenter une partie doit immédiatement en informer le TDPO et toutes les autres parties par écrit et fournir des coordonnées à jour pour la partie et tout nouveau représentant.

Toutes les communications doivent passer par le greffier

Conformément à la règle 1.12 des Règles, toutes les communications relatives aux dossiers avec le Tribunal doivent être adressées au greffier et une copie doit être remise à toutes les autres parties. Vous pouvez également déposer une Attestation de remise (formule 23), confirmant que vous avez envoyé une copie de la communication à toutes les parties. Si cette règle n’est pas respectée, la communication peut ne pas être acceptée et traitée ou ne pas faire l’objet d’une réponse.

Les coordonnées du TDPO sont indiquées ci-dessous et également sur notre site Web :

15, rue Grosvenor, rez-de-chaussée
Toronto ON M7A 2G6
hrto.registrar@ontario.ca
Sans frais : 1-866-598-0322
ATS : 1-800-855-0511

Veuillez noter qu’il n’est pas approprié de libeller le courrier à un vice-président, à un membre, à un président associé, à un président exécutif ou à un membre du personnel du TDPO. Toute la correspondance sera adressée au greffier qui l’examinera et y répondra.

Communications par courriel

Le TDPO est une organisation numérique qui communique principalement par courriel. Lorsqu’ils communiquent par courriel :

Numéro de dossier de référence applicable dans les communications

Dans toutes les communications avec le TDPO, veuillez vous assurer d’indiquer le numéro de dossier de référence qui vous a été attribué et de mentionner l’intitulé de la cause (par exemple : 2009-12345-I Smith c. ACME Manufacturing).

Documents imprimés

Si une partie n’est pas en mesure de déposer ses documents par voie électronique, elle peut envoyer des copies papier non reliées au TDPO.

Communications répétitives, abusives ou inappropriées

Pour que le TDPO puisse gérer les requêtes de manière équitable, juste et expéditive, il est essentiel que les parties communiquent de manière respectueuse, concise et pertinente.

Les communications répétitives ou irrespectueuses à l’égard des autres parties ou du TDPO peuvent être rejetées. Le TDPO peut également donner toute autre directive qu’il juge appropriée conformément aux règles A7.1 et A8.1.

Communication des décisions

Les décisions du TDPO sont publiées sur le site Web CanLII et peuvent être consultées gratuitement. Un lien est indiqué à la section Décisions du site Web du TDPO. Les décisions sont également affichées sur les sites Web du Canadian Human Rights Reporter et de Lexis-Nexis, qui sont consultables par abonnement.

Le TDPO veut s’assurer que les parties reçoivent les décisions rapidement avant qu’elles ne soient affichées publiquement. Le TDPO enverra ses décisions par courriel aux parties (ou à leur représentant). Si une partie n’a pas d’adresse électronique (ou n’a pas fourni d’adresse électronique valide), le TDPO utilisera une autre méthode d’envoi.